J.O. Numéro 198 du 27 Août 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13215

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Décret no 2000-806 du 24 août 2000 modifiant le décret no 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et le décret no 78-252 du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels


NOR : MENX0000065D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 914-1 ;
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique no 96-624 du 15 juillet 1996, notamment son article 6 ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 21 ;
Vu le décret no 60-745 du 28 juillet 1960 modifié relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association ;
Vu le décret no 60-746 du 28 juillet 1960 modifié relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple ;
Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
Vu le décret no 74-474 du 17 mai 1974 fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du premier degré, de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;
Vu le décret no 75-614 du 2 juillet 1975 fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du second degré, des dispositions de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;
Vu le décret no 78-252 du 8 mars 1978 modifié fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels ;
Vu le décret no 78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;
Vu le décret no 79-345 du 23 avril 1979 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de la Polynésie française des dispositions de la loi no 77-1285 du 25 novembre 1977 complémentaire à la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée par la loi no 71-400 du 1er juin 1974, et relative à la liberté de l'enseignement ;
Vu le décret no 80-7 du 2 janvier 1980 modifié relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
Vu le décret no 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, modifié par les décrets no 88-583 du 6 mai 1988 et no 97-694 du 31 mai 1997 ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, modifié par les décrets no 89-396 du 14 juin 1989 et no 97-815 du 1er septembre 1997 ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 99-941 du 12 novembre 1999 relatif à l'organisation des vice-rectorats en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte ;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 7 juillet 1999 ;
Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 28 juillet 1999 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 1er juillet 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 64-217
DU 10 MARS 1964

Art. 1er. - Le décret du 10 mars 1964 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.

Art. 2. - Au a du premier alinéa de l'article 1er, les mots : « de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

Art. 3. - Il est inséré, après l'article 1er, un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. - L'autorité académique est compétente pour conclure le contrat des maîtres et documentalistes ou pour accorder l'agrément des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat. Elle est également compétente pour prononcer la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément.
« La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément peut être prononcé, dans le cas où l'une des conditions prévues à l'article 1er n'est plus remplie, sans consultation de la commission consultative mixte académique ou départementale mentionnée aux articles 8 et 9 du décret no 60-745 du 28 juillet 1960 et à l'article 6 du décret no 60-746 du 28 juillet 1960 susvisés.
« La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément est prononcé, dans le cas où la condition prévue au d de l'article 1er n'est plus remplie, après examen médical par un médecin agréé dans les conditions prévues par le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires. Lorsque l'avis du médecin agréé est contesté soit par l'intéressé, soit par l'administration, le dossier est soumis pour avis au comité médical compétent dans les conditions prévues par le décret précité. »

Art. 4. - L'article 2-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2-3. - Les maîtres et les documentalistes ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception des dispositions de ce décret relatives au détachement, à la discipline, au congé accordé pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves, au congé accordé pour suivre son conjoint, au congé pour convenances personnelles et à la consultation de la commission administrative paritaire. »

Art. 5. - Il est inséré, après l'article 2-5, un article 2-6 ainsi rédigé :
« Art. 2-6. - Les maîtres délégués et les documentalistes délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux personnels enseignants non titulaires de l'enseignement public des premier et second degrés. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions que ces derniers, du régime de travail à temps partiel, du régime des congés de toute nature ainsi que d'autorisations d'absence. »

Art. 6. - Il est inséré, après l'article 9, un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Le maître dont le contrat est rompu pour exercer des fonctions soit de direction dans les établissements sous contrat, soit de formation dans les organismes ayant passé convention avec l'Etat pour la formation initiale et continue des maîtres contractuels ou agréés bénéficie pour son classement, lorsqu'il obtient de nouveau un contrat, de la prise en compte de la durée des services accomplis antérieurement à la rupture du contrat et de l'intégralité des périodes correspondant à l'exercice des fonctions définies ci-dessus. »

Art. 7. - L'article 11 est remplacé par les articles 11 à 11-3 ainsi rédigés :
« Art. 11. - Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres et documentalistes contractuels et aux maîtres agréés sont réparties en quatre groupes.
« Premier Groupe :
« - l'avertissement ;
« - le blâme.
« Deuxième groupe :
« - la radiation du tableau d'avancement ;
« - l'abaissement d'échelon ;
« - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours.
« Troisième groupe :
« - l'abaissement de classe ou de grade dans l'échelle de rémunération ;
« - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.
« Quatrième groupe :
« - la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément.
« Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du maître. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
« L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
« La décision prononçant la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément produit ses effets dans l'ensemble des établissements d'enseignement privés sous contrat.
« Art. 11-1. - Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres et documentalistes contractuels et aux maîtres agréés durant la période probatoire sont :
« 1o L'avertissement ;
« 2o Le blâme ;
« 3o L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois ;
« 4o La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément.
« Les dispositions du dernier alinéa de l'article 11 sont applicables.
« Art. 11-2. - L'autorité académique, qui peut être saisie notamment par le chef d'établissement, peut, en cas de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte académique ou départementale, l'une des sanctions disciplinaires prévues selon le cas à l'article 11 ou à l'article 11-1. La décision doit être motivée.
« Toutefois, pour les sanctions du premier groupe de l'article 11 et des 1o et 2o de l'article 11-1, la consultation de la commission n'est pas obligatoire.
« La procédure devant la commission consultative mixte se déroule selon les règles fixées par le décret no 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ses articles 10 à 17.
« Art. 11-3. - L'autorité académique, qui peut être saisie notamment par le chef d'établissement, peut, en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte académique ou départementale, la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 11-2 sont applicables. »

Art. 8. - L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Pendant une période de cinq ans à compter du 1er septembre 2000, les maîtres ou documentalistes qui bénéficient d'un contrat définitif et sont assimilés pour leur rémunération aux maîtres auxiliaires de 1re ou de 2e catégorie peuvent, lorsqu'ils justifient de deux ans de services effectifs d'enseignement ou de documentation dans une classe sous contrat du second degré, et sur proposition d'une commission académique de sélection dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, obtenir le bénéfice du classement dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget fixe annuellement le nombre des bénéficiaires. »

Art. 9. - Les articles 5-1, 15 et 17 sont abrogés.
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 78-252
DU 8 MARS 1978

Art. 10. - Le décret du 8 mars 1978 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 3 est complété par les alinéas suivants :
« Les maîtres et les documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif qui ne se trouvent pas dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions mais qui sont reconnus inaptes physiquement à reprendre leur activité à l'expiration de leurs droits à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée sont placés en congé non rémunéré pour raisons de santé. Ce congé est accordé pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelé à deux reprises pour une durée égale.
« Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de congé le maître ou documentaliste est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, ce congé peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.
« Ce congé n'ouvre pas droit à avancement.
« A l'issue de ce congé, si l'incapacité permanente du maître ou du documentaliste d'exercer ses fonctions d'enseignement est constatée, le contrat est résilié ou l'agrément retiré. »
II. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La situation du maître contractuel ou agréé suspendu doit, en application du premier alinéa, être réglée par l'autorité académique dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune décision n'est intervenue à l'expiration de ce délai, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales. »
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 11. - Les articles 1er à 8 et 10 du présent décret sont applicables :
- aux maîtres et documentalistes des établissements privés sous contrat de la Nouvelle-Calédonie ;
- sous réserve du premier alinéa de l'article 7 du décret du 17 mai 1974 susvisé et du premier alinéa de l'article 7 du décret du 2 juillet 1975 susvisé, aux maîtres et documentalistes des établissements privés sous contrat de la Polynésie française.

Art. 12. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 août 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly